5.02. Les heures effectuées le dimanche entraînent une majoration de 100% de la rémunération du salarié prévue au décret, sauf pour le cas du salarié visé à l’article 4.02, lorsque cette journée fait partie de sa semaine normale de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 5.02; D. 1338-85, a. 4; D. 1193-89, a. 2; D. 1383-99, a. 4.